Calcul de l’impôt sur plus-value immobilière – les factures de matériaux payées directement par le contribuable

News 16

Par un arrêt du 31 mars 2022, la Cour Administrative d’Appel de Marseille vient rappeler que les factures de matériaux payées directement par le vendeur d’un Bien ayant fait l’objet de travaux de rénovation ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’impôt sur la plus-value immobilière.

En matière de prise en compte des travaux pour le calcul de la plus-value immobilière, il y a lieu de distinguer deux cas  : 

Acquisition d’un terrain et construction nouvelle

Pour la détermination de la plus-value imposable, le prix d’acquisition à retenir s’entend du prix d’acquisition du terrain majoré du coût des travaux de construction réalisés avant l’achèvement de l’immeuble. Ces travaux s’entendent notamment des frais d’architecte et des factures des entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, ils s’entendent du prix d’achat des matériaux pour la construction et, le cas échéant, du coût de la main-d’oeuvre employée (salaires versés aux ouvriers et charges sociales y afférentes). En revanche, le travail personnellement effectué par le contribuable n’est pas pris en compte. 

 

Travaux sur construction existance

Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, le 4° du Il de l’article 150 VB du code général des impôts prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur viennent en majoration du prix d’acquisition, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. 

Afin de lutter contre le travail clandestin et de soutenir l’activité du secteur du bâtiment, ces mêmes dispositions prévoient que les travaux doivent être réalisés par une entreprise, ladite entreprise devant avoir acquis les matériaux nécessaires à ces travaux. Dans le même esprit, les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu’une entreprise, ne peuvent pas être pris en compte pour leur montant réel. Il en est de même du coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. 

 

Le cas d’espèce présenté à la Cour

Dans le cas présenté à la Cour Administrative d’Appel de Marseille, Madame A… avait cédé le 1er août 2015 un immeuble à Valensole. Pour la détermination de la plus-value immobilière imposable, elle avait majoré le prix d’acquisition de la somme de 229.719 euros correspondant à des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration. 

 

Suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait partiellement remis en cause cette majoration du prix d’acquisition et avait procédé à un redressement au titre de l’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l’année 2015, avec les intérêts de retard correspondants. 

 

L’intéressée avait fait appel du jugement du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande de décharge des impositions et pénalités précitées.

 

La Cour administrative d’appel de Marseille constate que le contribuable a réglé directement, auprès de plusieurs fournisseurs, des factures de matériaux destinés à rénover le bien vendu. 

 

Le contribuable argumentait avoir acquitté ces factures en lieu et place de l’entreprise, par subrogation personnelle, en raison du manque de trésorerie de celle-ci. 

 

L’argument n’est pas retenu par la Cour administrative d’Appel qui considère que de tels achats de matériaux ne peuvent pas venir majorer le prix d’acquisition de l’immeuble dès lors que ces dépenses n’ont pas été exposées par une entreprise au sens de l’article 150 VB du CGI. Cette décision est conforme à la doctrine de l’administration fiscale (Cf BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10).

 

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